Art. 77
Statut «indemne de maladie» fondé sur des programmes d’éradication
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 77
Statut «indemne de maladie» fondé sur des programmes d’éradication
1. Les critères de reconnaissance du statut «indemne de maladie» d’un compartiment détenant des animaux d’aquaculture sur la base de programmes d’éradication sont les suivants:
a)
l’autorité compétente a mené un programme d’éradication approuvé tel que visé à l’article 46; et
b)
l’autorité compétente a achevé le programme d’éradication et soumis à la Commission le rapport final démontrant que les exigences propres à la maladie énoncées à l’article 78 sont remplies.
2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu’un compartiment couvre moins de 75 % du territoire d’un État membre et que le bassin-versant qui alimente ce compartiment n’est pas partagé avec un autre État membre ou un pays tiers, le statut «indemne de maladie» peut être obtenu en vertu de l’article 83.
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