Art. 75

Statut «indemne de maladie» fondé sur l’incapacité de l’agent pathogène à survivre

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 75 Statut «indemne de maladie» fondé sur l’incapacité de l’agent pathogène à survivre 1.   Les critères de reconnaissance du statut «indemne de maladie» d’un compartiment détenant des animaux d’aquaculture sur la base de l’incapacité de l’agent pathogène à survivre sont les suivants: a) les critères généraux énoncés à l’article 73, paragraphe 1, points a) i) et a) ii), ont été remplis durant une période d’éligibilité d’au moins 5 ans et la maladie n’a pas été détectée; b) la maladie n’a jamais été signalée ou, si elle l’a été, il a été démontré que l’agent pathogène n’avait pas survécu; c) au moins un paramètre environnemental critique atteint une valeur qui n’est pas compatible avec la survie de l’agent pathogène; d) l’agent pathogène est exposé à ce paramètre critique pendant une durée suffisante pour être détruit. 2.   Pour attester l’observation des critères énoncés au paragraphe 1, l’État membre fournit les éléments suivants: a) des documents probants concernant l’observation des critères énoncés au paragraphe 1, points a) et b); b) des preuves scientifiques concernant l’observation des critères énoncés au paragraphe 1, points c) et d).
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