Art. 68
Statut «indemne de maladie» fondé sur l’incapacité de l’agent pathogène à survivre
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 68
Statut «indemne de maladie» fondé sur l’incapacité de l’agent pathogène à survivre
1. Les critères de reconnaissance du statut «indemne de maladie» d’un État membre ou d’une zone sur la base de l’incapacité de l’agent pathogène à survivre sont les suivants:
a)
les critères généraux énoncés à l’article 66, points a) i) et a) ii), ont été remplis durant une période d’éligibilité d’au moins 5 ans et la maladie n’a pas été détectée;
b)
la maladie n’a jamais été signalée ou, si elle l’a été, il a été démontré que l’agent pathogène n’avait pas survécu;
c)
au moins un paramètre environnemental critique atteint une valeur qui n’est pas compatible avec la survie de l’agent pathogène;
d)
l’agent pathogène est exposé à ce paramètre environnemental critique pendant une durée suffisante pour être détruit.
2. Pour attester l’observation des critères énoncés au paragraphe 1, l’État membre fournit les éléments suivants:
a)
des documents probants concernant l’observation des critères énoncés au paragraphe 1, points a) et b);
b)
des preuves scientifiques concernant l’observation des critères énoncés au paragraphe 1, points c) et d).
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