Art. 64

Vide sanitaire

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 64 Vide sanitaire 1.   L’autorité compétente ordonne de procéder au vide sanitaire de tous les établissements infectés. Le vide sanitaire est réalisé après l’achèvement du processus de nettoyage et de désinfection prévu à l’article 63. 2.   La durée du vide sanitaire est adaptée à l’agent pathogène concerné et au type de système de production utilisé dans les établissements infectés. Dans certains cas, la période de vide sanitaire est fixée à l’annexe VI, partie II, et plus précisément: a) au chapitre 1, section 3, point 1 c), en ce qui concerne la septicémie hémorragique virale et la nécrose hématopoïétique infectieuse; b) au chapitre 2, section 3, point 1 c), en ce qui concerne l’infection par des variants délétés dans la RHP du virus de l’anémie infectieuse du saumon; c) au chapitre 3, section 3, point 1 c), en ce qui concerne l’infection à Marteilia refringens; d) au chapitre 4, section 3, point 1 c), en ce qui concerne l’infection à Bonamia exitiosa; e) au chapitre 5, section 3, point 1 c), en ce qui concerne l’infection à Bonamia ostreae; f) au chapitre 6, section 3, point 1 c), en ce qui concerne l’infection par le virus du syndrome des points blancs. 3.   L’autorité compétente ordonne un vide sanitaire synchronisé des établissements infectés situés à l’intérieur de la zone de protection ou, en l’absence de zone de protection définie, à l’intérieur de la zone réglementée. Le vide sanitaire synchronisé peut également être étendu à d’autres établissements sur la base d’une évaluation des risques. La durée du vide sanitaire synchronisé et l’étendue de la région concernée par ce vide sanitaire sont fixées à l’annexe VI, partie II, et plus précisément: a) au chapitre 1, section 3, point 1, en ce qui concerne la septicémie hémorragique virale et la nécrose hématopoïétique infectieuse; b) au chapitre 2, section 3, point 1, en ce qui concerne l’infection par des variants délétés dans la RHP du virus de l’anémie infectieuse du saumon; c) au chapitre 3, section 3, point 1, en ce qui concerne l’infection à Marteilia refringens; d) au chapitre 4, section 3, point 1, en ce qui concerne l’infection à Bonamia exitiosa; e) au chapitre 5, section 3, point 1, en ce qui concerne l’infection à Bonamia ostreae; f) au chapitre 6, section 3, point 1, en ce qui concerne l’infection par le virus du syndrome des points blancs.
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