Art. 59
Enquête épidémiologique et autres enquêtes en cas de confirmation de certaines maladies
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 59
Enquête épidémiologique et autres enquêtes en cas de confirmation de certaines maladies
1. Lorsqu’une maladie est confirmée, l’autorité compétente:
a)
mène une enquête épidémiologique;
b)
mène des enquêtes et applique les mesures prévues à l’article 55, paragraphe 2, dans tous les établissements qui présentent un lien épidémiologique avec le cas confirmé;
c)
adapte la surveillance aux facteurs de risque identifiés, en tenant compte des conclusions de l’enquête épidémiologique.
2. L’autorité compétente examine la nécessité de mener une enquête sur les animaux sauvages lorsque l’enquête épidémiologique révèle des liens épidémiologiques entre animaux détenus et animaux sauvages.
3. L’autorité compétente informe dans les meilleurs délais:
a)
les opérateurs et les autorités responsables de l’État membre concerné par les liens épidémiologiques avec le cas confirmé; et
b)
les autorités compétentes d’autres États membres ou de pays tiers susceptibles d’être concernés par les liens épidémiologiques avec le ou les établissements infectés.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2020:689:oj#art-59