Art. 56

Extension des mesures de lutte en cas de suspicion de certaines maladies

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 56 Extension des mesures de lutte en cas de suspicion de certaines maladies 1.   Lorsqu’elle le juge nécessaire, l’autorité compétente étend les mesures prévues à l’article 55: a) à tout établissement qui, en raison des conditions hydrodynamiques, présente un risque accru de se voir transmettre la maladie par l’établissement suspect; b) à tout établissement ayant un lien épidémiologique direct avec l’établissement suspect. 2.   Si la présence de la maladie est soupçonnée chez des animaux aquatiques sauvages, et si elle le juge nécessaire, l’autorité compétente étend les mesures prévues à l’article 55 aux établissements concernés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2020:689:oj#art-56

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil