Art. 56
Extension des mesures de lutte en cas de suspicion de certaines maladies
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 56
Extension des mesures de lutte en cas de suspicion de certaines maladies
1. Lorsqu’elle le juge nécessaire, l’autorité compétente étend les mesures prévues à l’article 55:
a)
à tout établissement qui, en raison des conditions hydrodynamiques, présente un risque accru de se voir transmettre la maladie par l’établissement suspect;
b)
à tout établissement ayant un lien épidémiologique direct avec l’établissement suspect.
2. Si la présence de la maladie est soupçonnée chez des animaux aquatiques sauvages, et si elle le juge nécessaire, l’autorité compétente étend les mesures prévues à l’article 55 aux établissements concernés.
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