Art. 16

Traitement spécial à l’importation dans un pays tiers

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 16 Traitement spécial à l’importation dans un pays tiers Lorsque des produits exportés bénéficient d’un traitement spécial à l’importation dans un pays tiers, conformément à l’article 186, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, les exportateurs sont autorisés à demander un certificat d’exportation attestant que les conditions pour un traitement spécial à l’importation dans un pays tiers sont remplies. Les autorités compétentes des États membres délivrent ce certificat dès lors qu’elles sont convaincues, par les moyens qu’elles jugent appropriés, que ces conditions sont remplies.
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