Art. 15

Sanctions

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 15 Sanctions 1.   Lorsque l’autorité compétente de délivrance des certificats constate qu’un opérateur demandeur d’un certificat d’importation ou d’exportation pour un contingent tarifaire, ou de la transmission de celui-ci, a soumis un document erroné ou a présenté des données erronées ou non actualisées dans le cadre de l’enregistrement dans le système électronique LORI, et lorsque ce document est essentiel pour la délivrance dudit certificat, elle prend les mesures suivantes: a) elle interdit à l’opérateur de mettre en libre pratique dans l’Union ou d’exporter hors de l’Union tout produit entrant dans le cadre du contingent tarifaire d’importation ou d’exportation concerné pendant toute la période contingentaire au cours de laquelle cette constatation a été faite; b) elle exclut l’opérateur du système de demande de certificat pour le contingent tarifaire d’importation ou d’exportation concerné pour une période contingentaire suivant la période contingentaire au cours de laquelle cette constatation a été faite. Lorsque l’autorité de délivrance des certificats constate qu’un opérateur demandant un certificat d’importation ou d’exportation pour un contingent tarifaire, ou la transmission de celui-ci, a délibérément présenté un document incorrect ou a délibérément omis de mettre à jour des données dans son dossier LORI dans le cadre de l’enregistrement dans le système électronique LORI, et lorsque ce document ou ces données sont essentiels pour la délivrance de ce certificat, l’exclusion de l’opérateur visée au point b), s’applique pendant deux périodes contingentaires suivant celle au cours de laquelle cette constatation a été faite. 2.   Lorsque la mise en libre pratique au titre d’un certificat d’importation a été effectuée avant les constatations visées au paragraphe 1, tout avantage financier indu en résultant est recouvré. 3.   Les sanctions visées au paragraphe 1 sont sans préjudice des sanctions supplémentaires prévues par le droit national ou le droit de l’Union et sans préjudice des règles relatives à la protection des intérêts financiers de l’Union.
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