Art. 13
Enregistrement préalable obligatoire des opérateurs
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 13
Enregistrement préalable obligatoire des opérateurs
1. La Commission met en place un système électronique d’enregistrement et d’identification des opérateurs de certificat (LORI), conformément au règlement délégué (UE) 2017/1183 (11) et au règlement d’exécution (UE) 2017/1185 de la Commission.
2. Les demandes d’enregistrement dans le système électronique LORI sont présentées au moyen d’un formulaire électronique mis à la disposition des opérateurs par l’autorité de délivrance des certificats. Ces formulaires comportent les informations indiquées à l’annexe II.
3. Seuls les opérateurs établis sur le territoire douanier de l’Union et disposant d’un numéro EORI peuvent demander leur enregistrement dans le système électronique LORI. Ils s’adressent à l’autorité de délivrance des certificats de l’État membre dans lequel ils sont établis et enregistrés aux fins de la TVA.
4. La demande d’enregistrement est introduite au moins deux mois avant le mois au cours duquel l’opérateur compte présenter sa demande de certificat. L’opérateur fournit une adresse électronique valide pour la correspondance et conserve une adresse électronique valide dans le système électronique LORI pour communiquer avec l’autorité de délivrance des certificats.
5. Lorsque l’autorité compétente de délivrance des certificats constate que les informations fournies par un opérateur pour son enregistrement dans le système électronique LORI ou pour une modification de son dossier LORI sont correctes, à jour et conformes au présent règlement et au règlement d’exécution (UE) 2020/761, elle valide l’enregistrement ou la modification et informe la Commission de cette validation par l’intermédiaire du système électronique LORI.
6. L’autorité de délivrance des certificats rejette la demande d’enregistrement lorsque le demandeur ne prouve pas, à sa satisfaction, que les informations fournies, conformément à l’annexe II, sont exactes et à jour. L’autorité de délivrance des certificats consigne la date du rejet de la demande et notifie le rejet au demandeur en indiquant les motifs du rejet.
7. Sur la base de la notification par l’autorité de délivrance des certificats, la Commission enregistre le demandeur dans le système électronique LORI et informe l’autorité de délivrance des certificats de l’enregistrement. L’autorité de délivrance des certificats notifie l’enregistrement au demandeur.
8. Une fois que l’opérateur est enregistré dans le système électronique LORI, l’enregistrement est valable jusqu’à son retrait.
9. Les données concernant l’opérateur enregistré qui sont stockées dans le système électronique LORI constituent son dossier LORI. Ces données sont conservées pendant toute la durée de l’enregistrement de l’opérateur et pendant sept ans après le retrait de l’enregistrement de l’opérateur du système électronique LORI.
10. L’autorité de délivrance des certificats supprime l’enregistrement dans les cas suivants:
a)
à la demande de l’opérateur enregistré;
b)
lorsque l’autorité de délivrance des certificats constate que l’opérateur enregistré ne remplit plus les conditions et les critères d’admissibilité pour présenter une demande dans le cadre de contingents tarifaires nécessitant l’enregistrement obligatoire des opérateurs.
11. L’autorité de délivrance des certificats consigne la date de la suppression de l’enregistrement et la notifie à l’opérateur concerné, en indiquant les motifs de la suppression.
12. L’opérateur notifie à l’autorité compétente de délivrance des certificats toute modification concernant son dossier LORI dans les dix jours civils suivant la date à laquelle ces modifications sont effectives. La Commission enregistre ces modifications dans le système électronique LORI après leur validation par l’autorité compétente de délivrance des certificats.
13. La Commission peut suspendre l’obligation d’enregistrement préalable des opérateurs dans le système électronique LORI lorsque l’exigence de quantité de référence a été suspendue en vertu de l’article 9, paragraphe 9.
La durée de la suspension ne dépasse pas la période contingentaire.
14. La Commission notifie la suspension de l’obligation d’enregistrement préalable des opérateurs dans le système LORI conformément à l’article 188 du règlement (UE) no 1308/2013.
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