Art. 11
Exigence d’indépendance des opérateurs présentant des demandes dans le cadre de contingents tarifaires pour lesquels l’enregistrement préalable des opérateurs est requis
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 11
Exigence d’indépendance des opérateurs présentant des demandes dans le cadre de contingents tarifaires pour lesquels l’enregistrement préalable des opérateurs est requis
1. Un opérateur ne peut présenter une demande dans le cadre de contingents tarifaires pour lesquels l’enregistrement préalable des opérateurs est requis que:
a)
s’il n’est pas lié à d’autres personnes physiques ou morales présentant une demande pour le même numéro d’ordre de contingent tarifaire; ou
b)
s’il est lié à d’autres personnes physiques ou morales présentant une demande pour le même numéro d’ordre de contingent tarifaire mais exerce régulièrement des activités économiques essentielles.
2. Un opérateur est lié à d’autres personnes physiques ou morales dans les cas suivants:
a)
lorsqu’il possède ou contrôle une autre personne morale; ou
b)
lorsqu’il a des liens familiaux avec une autre personne physique; ou
c)
lorsqu’il entretient une relation d’affaires importante avec une autre personne physique ou morale.
3. Aux fins du présent article, on entend par:
a)
«posséder une autre personne morale»: être en possession d’au moins 25 % des droits de propriété sur une autre personne morale;
b)
«contrôler une autre personne morale»:
i)
avoir le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d’administration, de gestion ou de surveillance de la personne morale, du groupe ou de l’entité concernée;
ii)
avoir nommé, uniquement sur la base des résultats de l’exercice de son droit de vote, la majorité des membres des organes d’administration, de gestion ou de surveillance d’une personne morale qui ont été en fonction au cours de l’exercice actuel et de l’exercice précédent;
iii)
contrôler seul, sur la base d’un accord conclu avec les autres actionnaires ou membres d’une personne morale, d’un groupe ou d’une entité, la majorité des droits de vote des actionnaires ou des membres au sein de cette personne morale, de ce groupe ou de cette entité;
iv)
avoir le droit d’exercer une influence dominante sur une personne morale, un groupe ou une entité sur la base d’un accord conclu avec cette personne morale, ce groupe ou cette entité, ou sur la base d’une disposition prévue dans ses statuts, lorsque la législation applicable le permet;
v)
avoir le pouvoir de faire usage du droit d’exercer une influence dominante visé au point iv) ci-dessus sans détenir ce droit;
vi)
avoir le droit d’utiliser tout ou partie des actifs d’une personne morale, d’un groupe ou d’une entité;
vii)
gérer les activités d’une personne morale, d’un groupe ou d’une entité sur une base unifiée, en publiant des comptes consolidés;
viii)
partager conjointement et solidairement les obligations financières d’une personne morale, d’un groupe ou d’une entité ou les garantir;
c)
«avoir des liens familiaux»:
i)
l’opérateur est le conjoint, le frère, la sœur, le parent, l’enfant ou le petit-enfant d’un autre opérateur qui présente une demande pour le même numéro d’ordre de contingent tarifaire;
ii)
l’opérateur est le conjoint, le frère, la sœur, le parent, l’enfant ou le petit-enfant de la personne physique qui possède et contrôle un autre opérateur présentant une demande pour le même numéro d’ordre de contingent tarifaire;
d)
«relation d’affaires importante»:
i)
l’autre personne détient directement ou indirectement au moins 25 % des actions de l’opérateur;
ii)
l’opérateur et l’autre personne, directement ou indirectement, contrôlent conjointement un tiers;
iii)
l’opérateur et l’autre personne sont respectivement employeur et employé;
iv)
l’opérateur et l’autre personne sont des partenaires en affaires légalement reconnus ou sont des dirigeants ou des administrateurs de la même personne morale;
e)
«activités économiques essentielles»: des actions ou activités menées par une personne dans le but d’assurer la production, la distribution ou la consommation de biens et de services.
Aux fins du point e), les activités exercées dans le seul but de présenter une demande dans le cadre des contingents tarifaires ne sont pas considérées comme des activités économiques essentielles.
4. Lorsque l’opérateur est lié à d’autres personnes physiques ou morales présentant une demande pour le même numéro d’ordre de contingent tarifaire, il remplit les obligations suivantes lors de son enregistrement dans le système électronique LORI:
a)
il prouve qu’il exerce régulièrement des activités économiques essentielles en présentant au moins un des documents visés dans la section «Preuve de l’activité économique essentielle de l’opérateur économique» de l’annexe II;
b)
il indique l’identité des personnes physiques ou morales auxquelles il est lié en remplissant la section correspondante de l’annexe II.
5. La Commission peut suspendre l’exigence de déclaration d’indépendance lorsque l’exigence de quantité de référence est suspendue en vertu de l’article 9, paragraphe 9.
La durée de la suspension ne dépasse pas la période contingentaire.
6. La Commission notifie la suspension de la déclaration d’indépendance conformément à l’article 188 du règlement (UE) no 1308/2013.
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