Art. 10
Preuve de la quantité de référence
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 10
Preuve de la quantité de référence
1. La quantité de référence est établie sur la base de la déclaration en douane complétée pour la mise en libre pratique, imprimée et certifiée conforme. La déclaration en douane fait référence aux produits mentionnés sur la facture visée à l’article 145 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (10) et indique, en fonction des exigences de chaque État membre, si le demandeur du certificat est un déclarant au sens de l’article 5, paragraphe 15, du règlement (UE) no 952/2013 ou un importateur au sens du groupe 3 de l’annexe B, titre I, chapitre 3, du règlement délégué (UE) 2015/2446 et du groupe 3, titre II, de ladite annexe.
2. L’opérateur veille à ce que la déclaration en douane pour la mise en libre pratique dans l’Union qu’il utilise pour établir la quantité de référence contienne le numéro de la facture visée à l’article 145 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447. L’opérateur présente également la facture à l’autorité de délivrance des certificats pour l’établissement de sa quantité de référence. Cette facture comprend au moins:
a)
le nom de l’importateur ou du déclarant;
b)
la désignation du produit associée à son code NC à 8 chiffres;
c)
le numéro de la facture.
3. Les autorités de délivrance des certificats comparent les informations figurant sur les factures, les certificats d’importation et les déclarations en douane. Les documents ne contiennent aucune anomalie en ce qui concerne l’identité de l’importateur ou du déclarant, la désignation du produit et le numéro de facture. Les vérifications de ces documents sont réalisées sur la base de l’analyse des risques effectuée par les États membres.
4. L’autorité de délivrance des certificats peut décider que les factures doivent être transmises sous forme électronique.
5. La déclaration en douane imprimée et certifiée conforme visée au paragraphe 1 peut être remplacée par la transmission électronique des données douanières par l’autorité douanière à l’autorité de délivrance des certificats, conformément aux procédures et méthodes prévues à l’article 14 du règlement d’exécution (UE) 2016/1239. Les autorités de délivrance des certificats et les autorités douanières peuvent prévoir des formats électroniques simplifiés pour les documents et procédures visés au présent paragraphe.
6. Lorsqu’un opérateur prouve, à la satisfaction de l’autorité compétente de l’État membre, que la quantité de produits qu’il a mise en libre pratique au cours d’une des périodes de douze mois visées à l’article 9, a été touchée par des mesures sanitaires ou phytosanitaires mises en place par le pays exportateur ou par l’Union, il est autorisé à utiliser la période de 12 mois antérieure, non touchée par ces mesures, pour établir la quantité de référence.
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