Art. 12

Déclaration d’indépendance

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 12 Déclaration d’indépendance 1.   Le demandeur de contingents tarifaires pour lesquels l’enregistrement préalable des opérateurs est requis présente une déclaration d’indépendance par l’intermédiaire du système électronique LORI, en utilisant le modèle de déclaration figurant à l’annexe I. 2.   Dans sa déclaration d’indépendance, le demandeur fait l’une des déclarations suivantes, en fonction de sa situation: a) une déclaration selon laquelle le demandeur n’est pas lié à d’autres personnes physiques ou morales présentant une demande pour le même numéro d’ordre de contingent tarifaire; b) une déclaration selon laquelle le demandeur est lié à d’autres personnes physiques ou morales présentant une demande pour le même numéro d’ordre de contingent tarifaire, mais exerce régulièrement des activités économiques essentielles. 3.   Le demandeur veille à ce que toutes les informations contenues dans sa déclaration d’indépendance soient, à tout moment, exactes et à jour. 4.   Pour déterminer si le demandeur exerce régulièrement des activités économiques essentielles, l’autorité de délivrance des certificats tient compte du type d’activité économique exercée par le demandeur, des dépenses effectuées, des ventes et du chiffre d’affaires du demandeur dans l’État membre de son immatriculation à la TVA. À la demande de l’autorité compétente de délivrance des certificats, le demandeur fournit tous les documents et preuves nécessaires à la vérification des informations fournies dans la déclaration d’indépendance. 5.   L’autorité compétente de délivrance des certificats n’accepte la déclaration d’indépendance que si elle considère que les documents présentés dans le système LORI sont corrects et à jour. 6.   Le demandeur notifie à l’autorité compétente de délivrance des certificats toute modification ayant une incidence sur la déclaration d’indépendance dans un délai de dix jours civils à compter de la date à laquelle ces modifications prennent effet. L’autorité compétente de délivrance des certificats enregistre ces modifications dans le système électronique LORI après les avoir validées. 7.   La déclaration d’indépendance reste valable aussi longtemps que l’opérateur satisfait aux exigences énoncées à l’article 11, paragraphe 1.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2020:760:oj#art-12

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil