Art. 8

Preuve des échanges

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 8 Preuve des échanges 1.   Lorsqu’il présente une demande relative à un contingent tarifaire spécifique, l’opérateur prouve qu’il a exporté hors de l’Union ou mis en libre pratique dans l’Union une quantité minimale de produits du secteur concerné, énumérés à l’article 1er, paragraphe 2, points a) à w), du règlement (UE) no 1308/2013. La quantité minimale de produits à exporter hors de l’Union ou à mettre en libre pratique dans l’Union au cours de chacune des deux périodes consécutives de douze mois se terminant deux mois avant la date à laquelle la première demande peut être présentée pour le contingent tarifaire, est fixée aux annexes II à XIII du règlement d’exécution (UE) 2020/761. Aux fins du premier alinéa, les dispositions suivantes s’appliquent: a) pour les contingents tarifaires d’ail énumérés à l’annexe VI du règlement d’exécution (UE) 2020/761, le secteur concerné est le secteur des fruits et légumes visé à l’article 1er, paragraphe 2, point i), du règlement (UE) no 1308/2013; b) pour les contingents tarifaires de champignons énumérés à l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2020/761, le secteur concerné est le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes visé à l’article 1er, paragraphe 2, point j), du règlement (UE) no 1308/2013. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, la preuve des échanges couvre: a) pour les contingents tarifaires de viandes bovines énumérés à l’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2020/761: la période de douze mois se terminant deux mois avant la date à laquelle la première demande peut être présentée pour le contingent tarifaire; b) pour le contingent d’importation de viande porcine du Canada ouvert sous le numéro d’ordre 09.4282: outre les produits du secteur de la viande porcine définis à l’article 1er, paragraphe 2, point q), du règlement (UE) no 1308/2013, les produits relevant des codes NC 0201, 0202, 0206 10 95 ou 0206 29 91; c) pour le contingent d’exportation de lait en poudre ouvert par la République dominicaine, visé aux articles 55 à 57 du règlement d’exécution (UE) 2020/[2020/761, des produits du contingent tarifaire concerné, exportés vers la République dominicaine au cours d’une des trois années civiles précédant l’introduction d’une demande de certificat; d) pour le contingent à l’exportation de fromage ouvert par les États-Unis d’Amérique, visé aux articles 58 à 63 du règlement d’exécution (UE) 2020/[2020/761, des produits relevant du code NC 0406, exportés vers les États-Unis d’Amérique au cours d’une au moins des trois années civiles précédant le mois de septembre précédant le début de la période contingentaire; e) pour le contingent tarifaire pour le beurre néo-zélandais sous le numéro d’ordre 09.4195: les produits importés sous les numéros d’ordre 09.4195 et 09.4182 du contingent tarifaire au cours des 24 mois avant le mois de novembre précédant le début de la période contingentaire; f) pour le contingent tarifaire pour le beurre néo-zélandais sous le numéro d’ordre 09.4182: la période de douze mois avant le mois de novembre précédant le début de la période contingentaire. 3.   L’opérateur fournit la preuve de l’échange à l’autorité de délivrance des certificats par l’un des moyens suivants: a) des données douanières relatives à la mise en libre pratique dans l’Union et contenant, selon ce qu’exige l’État membre concerné, une référence à l’opérateur en tant que déclarant visé à l’article 5, paragraphe 15, du règlement (UE) no 952/2013 ou en tant qu’importateur visé à l’annexe B, titre I, chapitre 3, groupe 3, du règlement délégué (UE) 2015/2446 et au titre II, groupe 3, de la même annexe; b) des données douanières relatives à la mainlevée en vue de l’exportation hors de l’Union et contenant, selon ce qu’exige l’État membre concerné, une référence à l’opérateur en tant que déclarant visé à l’article 5, paragraphe 15, du règlement (UE) no 952/2013 ou en tant qu’exportateur visé à l’article 1er, paragraphe 19, du règlement délégué (UE) 2015/2446; c) un certificat utilisé dûment visé par les autorités douanières indiquant la mise en libre pratique des produits dans l’Union ou leur exportation hors de l’Union et contenant une référence à l’opérateur en tant que titulaire du certificat ou, en cas de transmission du certificat, une référence à l’opérateur en tant que cessionnaire. 4.   Lorsque les données douanières ne peuvent être produites ou présentées qu’en format papier, les déclarations en douane imprimées sont certifiées conformes par cachet et signature des autorités douanières de l’État membre concerné. 5.   Les autorités de délivrance des certificats et les autorités douanières peuvent prévoir des formats électroniques simplifiés pour les documents et procédures visés au présent article. 6.   La preuve des échanges n’est pas exigée pour les contingents soumis à l’exigence de quantité de référence, à moins que cette exigence ne soit suspendue, en vertu de l’article 9, paragraphe 9.
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