Art. 7
Transmission des certificats
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 7
Transmission des certificats
1. Les certificats d’importation sont transmissibles, à l’exception des certificats d’importation dans le cadre des contingents tarifaires pour les viandes bovines et porcines fraîches et congelées originaires du Canada.
2. Les certificats d’exportation ne sont pas transmissibles.
3. Outre les exigences énoncées à l’article 6 du règlement délégué (UE) 2016/1237, le cessionnaire est établi et enregistré aux fins de la TVA dans l’Union.
4. Lorsque la transmission du certificat concerne des contingents tarifaires soumis à l’obligation d’apporter la preuve des échanges, le cessionnaire apporte la preuve des échanges conformément à l’article 8.
5. Lorsque la transmission du certificat concerne des contingents tarifaires soumis à l’exigence de quantité de référence, le cessionnaire n’est pas tenu de fournir cette preuve.
6. Lorsque la transmission du certificat concerne des contingents tarifaires pour lesquels l’enregistrement préalable des opérateurs est requis, le cessionnaire satisfait aux conditions suivantes avant le transfert du certificat:
a)
il est enregistré dans le système électronique LORI visé à l’article 13;
b)
il a présenté la déclaration d’indépendance visée à l’article 12 pour les contingents tarifaires concernés par la transmission du certificat,
sauf si ces exigences sont suspendues en raison de la suspension de l’exigence de quantité de référence en vertu de l’article 9, paragraphe 9, du présent règlement.
7. Le cessionnaire fournit à l’autorité ayant délivré le certificat à transmettre la preuve qu’il remplit les critères d’admissibilité visés aux paragraphes 3, 4 et 6.
L’administration de la preuve peut être simplifiée lorsque le cessionnaire est titulaire d’un autre certificat d’importation valable, délivré en vertu du présent règlement, pour le numéro d’ordre du contingent tarifaire et la période contingentaire concernés. Dans ce cas, le cessionnaire peut demander à l’autorité de délivrance du certificat de présenter une copie ou une référence à l’équivalent électronique du certificat à l’autorité de délivrance de certificat du cédant. Cette copie constitue une preuve suffisante du respect des conditions et des critères d’admissibilité énoncés aux paragraphes 3, 4 et 6, qu’elle soit sous format papier ou électronique.
8. Dès que la transmission du certificat est effectuée, la quantité mise en libre pratique dans l’Union au titre du certificat est attribuée au cessionnaire aux fins de l’établissement de la preuve des échanges et de la quantité de référence.
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