Art. 9

Quantité de référence

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 9 Quantité de référence 1.   La quantité de référence est la quantité annuelle moyenne de produits mise en libre pratique dans l’Union pendant deux périodes consécutives de douze mois se terminant deux mois avant que la première demande ne puisse être présentée pour la période contingentaire. La quantité de référence d’opérateurs ayant fusionné est établie en additionnant les quantités de produits mises en libre pratique dans l’Union par chacun des opérateurs concernés par cette fusion. La quantité de référence d’un opérateur ne dépasse pas 15 % de la quantité disponible pour le contingent tarifaire concerné au cours de la période contingentaire considérée. 2.   La quantité de référence couvre les produits mis en libre pratique dans l’Union qui relèvent du même numéro d’ordre de contingent tarifaire et ont la même origine. 3.   La quantité totale de produits faisant l’objet de demandes de certificats pour un contingent tarifaire présentées au cours d’une période contingentaire ne dépasse pas la quantité de référence du demandeur pour ce contingent tarifaire. Lorsque la période contingentaire est divisée en sous-périodes, la quantité de référence est répartie entre les sous-périodes. La part de la quantité de référence totale pour une sous-période contingentaire est égale à la part de la quantité totale du contingent tarifaire d’importation disponible pour cette sous-période. Les demandes non conformes aux dispositions des premier et deuxième alinéas sont déclarées irrecevables par l’autorité compétente de délivrance des certificats. 4.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, pour l’ail originaire d’Argentine portant le numéro d’ordre 09.4104, la quantité de référence correspond à la moyenne des quantités d’ail frais, relevant du code NC 0703 20 00, mises en libre pratique au cours des trois années civiles précédant la période contingentaire. 5.   Par dérogation au paragraphe 1, pour les contingents tarifaires de viandes bovines énumérés à l’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2020/761, la quantité de référence est la quantité de produits mise en libre pratique dans l’Union au cours des douze mois se terminant deux mois avant que la première demande puisse être présentée pour la période contingentaire. 6.   Par dérogation au paragraphe 2, la quantité de référence est calculée en additionnant les quantités de produits mises en libre pratique dans l’Union, qui relèvent de chacun des trois numéros d’ordre de contingent consécutifs suivants figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2020/761: 09.4211, 09.4212 et 09.4213; 09.4214, 09.4215 et 09.4216; 09.4410, 09.4411 et 09.4412; 7.   Par dérogation au paragraphe 3, pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4211, 09.4212 et 09.4213, la quantité totale des produits faisant l’objet de demandes de certificats présentées au cours de la période contingentaire pour ces trois contingents tarifaires ne dépasse pas la quantité totale de référence du demandeur pour ces derniers. Le demandeur peut choisir la manière de subdiviser la quantité de référence totale entre les contingents tarifaires pour lesquels des demandes sont présentées. Cette règle s’applique également aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4214, 09.4215 et 09.4216 et les numéros d’ordre 09.4410, 09.4411 et 09.4412. 8.   La Commission suspend l’exigence de quantité de référence lorsque, à la fin du neuvième mois d’une période contingentaire, les quantités ayant fait l’objet d’une demande au titre d’un contingent tarifaire sont inférieures à la quantité disponible dans le cadre dudit contingent tarifaire pour cette période contingentaire. 9.   La Commission peut suspendre l’exigence de quantité de référence pour tout contingent tarifaire figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2020/761 lorsque des circonstances imprévisibles et exceptionnelles risquent de provoquer une sous-utilisation dudit contingent tarifaire. 10.   La durée de la suspension ne dépasse pas la période contingentaire. 11.   La Commission notifie la suspension de l’exigence de quantité de référence conformément à l’article 188 du règlement (UE) no 1308/2013.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2020:760:oj#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil