Art. 26

Dispositions transitoires

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 26 Dispositions transitoires Au cours des deux premières périodes contingentaires suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, l’autorité de délivrance des certificats peut établir la quantité de référence visée à l’article 9 conformément aux règlements abrogés correspondants énumérés à l’article 25. Lorsque, au cours de l’une ou des deux périodes contingentaires précédant l’entrée en application du présent règlement, un contingent tarifaire soumis à l’obligation de quantité de référence visée à l’article 9 n’a pas été entièrement utilisé, les opérateurs peuvent choisir d’établir leur quantité de référence soit conformément à l’article 9, paragraphe 1, du présent règlement, soit en se fondant sur les deux dernières périodes de douze mois au cours desquelles le contingent tarifaire a été pleinement utilisé.
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