Art. 24
Libération et acquisition de la garantie
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 24
Libération et acquisition de la garantie
1. Sans préjudice des mesures de surveillance adoptées en application de l’article 20, paragraphe 2, la garantie de bonne exécution visée à l’article 22, paragraphe 2, est libérée lorsque l’importateur apporte la preuve que:
a)
le produit importé a été transformé ou utilisé dans l’État membre de mise en libre pratique; ladite preuve peut être apportée sous la forme d’une facture de vente à un transformateur établi dans l’État membre de mise en libre pratique;
b)
l’importation, la transformation ou l’utilisation n’a pu être effectuée pour des raisons de force majeure;
c)
le produit importé est devenu impropre à tout usage.
2. La preuve visée au paragraphe 1 est apportée dans un délai de dix-huit mois à compter de la date d’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, sous peine de perdre la garantie.
3. Pour l’application du présent article, la transformation ou l’utilisation du produit importé est considérée comme effectuée lorsque 95 % de la quantité mise en libre pratique ont été transformés ou utilisés.
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