Art. 22

Garantie pendant le traitement de la demande et garantie de bonne exécution

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 22 Garantie pendant le traitement de la demande et garantie de bonne exécution 1.   La garantie visée à l’article 4, dont le taux figure à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2020/761 est constituée par le demandeur auprès de l’autorité de délivrance des certificats avant que ne se termine la période au cours de laquelle sa demande est traitée. 2.   Outre la garantie visée au paragraphe 1, la délivrance du certificat est subordonnée à la constitution, au plus tard à la date de mise en libre pratique, d’une garantie de bonne exécution. 3.   Le taux de la garantie de bonne exécution visée au paragraphe 2 est égal au droit à l’importation de maïs et de sorgho, fixé conformément au règlement (UE) no 642/2010 de la Commission (12) et applicable le jour de la demande de certificat.
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