Art. 21
Importations en franchise de droits
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 21
Importations en franchise de droits
1. Un droit à l’importation nul est appliqué à partir du 1er avril de chaque année civile aux importations de maïs et de sorgho en Espagne et aux importations de maïs au Portugal, dans les limites quantitatives fixées à l’article 18, paragraphes 1 et 2.
2. Les importations visées au paragraphe 1:
a)
sont gérées selon la méthode visée à l’article 184, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1308/2013;
b)
sont couvertes par des certificats délivrés par les autorités compétentes espagnoles et portugaises.
Les certificats visés au point b) ne sont valables que dans l’État membre dans lequel ils sont délivrés.
3. À partir de la date d’application du droit nul à l’importation défini au paragraphe 1, la Commission publie le sixième jour de chaque mois au plus tard, par les moyens appropriés, les quantités des contingents visées à l’article 18, paragraphes 1 et 2, qui sont disponibles le premier jour de chaque mois.
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