Art. 19
Gestion des contingents
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 19
Gestion des contingents
1. Les quantités prévues à l’importation en Espagne visées à l’article 18, paragraphe 1, sont réduites en proportion des quantités de résidus de l’amidonnerie du maïs des codes NC 2303 10 19 et 2309 90 20, de drêches de brasserie du code NC 2303 30 00 et de résidus de pulpes d’agrumes relevant du code NC ex 2308 00 40 importées en Espagne en provenance de pays tiers au cours de l’année concernée.
2. La Commission comptabilise au titre des contingents visés à l’article 18, paragraphes 1 et 2:
a)
les quantités de maïs relevant du code NC 1005 90 00 et de sorgho relevant du code NC 1007 90 00 importées en Espagne, ainsi que les quantités de maïs relevant du code NC 1005 90 00 importées au Portugal pendant chaque année civile;
b)
les quantités de résidus de l’amidonnerie du maïs, de drêches de brasserie et de résidus de pulpes d’agrumes, visées au paragraphe 1 du présent article, importées en Espagne au cours de chaque année civile.
3. Les importations effectuées en Espagne et au Portugal en vertu d’actes par lesquels l’Union a accordé des concessions commerciales spécifiques ne sont pas prises en compte aux fins de la comptabilisation des quantités pour les contingents visés à l’article 18, paragraphes 1 et 2.
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