Art. 10
Coefficient d’attribution et suspension de la présentation des demandes de certificat
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 10
Coefficient d’attribution et suspension de la présentation des demandes de certificat
1. À l’exception des contingents tarifaires d’importation gérés sur la base de documents délivrés par des pays tiers et des contingents tarifaires d’exportation gérés par des pays tiers, la Commission calcule un coefficient d’attribution pour chaque contingent tarifaire. Les États membres appliquent ce coefficient aux quantités sur lesquelles porte chaque demande de certificat notifiée à la Commission. Le coefficient d’attribution est calculé à partir des informations notifiées par les États membres, sur la base de la méthode établie au paragraphe 3.
2. La Commission rend public le coefficient d’attribution de chaque contingent tarifaire au moyen d’une publication appropriée sur internet au plus tard le vingt-deuxième jour du mois au cours duquel les États membres ont notifié à la Commission les quantités demandées. Lorsque la demande est déposée entre le 23 et le 30 novembre, le coefficient d’attribution doit être rendu public au plus tard le 14 décembre.
3. Sauf disposition contraire au titre III, le coefficient d’attribution des certificats ne dépasse pas 100 % et se calcule de la façon suivante: [(quantité disponible/quantité demandée) × 100] %. Le coefficient d’attribution est arrondi à six chiffres. La Commission ajuste le coefficient d’attribution afin de garantir que les quantités disponibles pour la période ou sous-période contingentaire d’importation ou d’exportation ne sont pas dépassées.
4. Si la quantité de contingents pour une sous-période ou au titre du système des demandes mensuelles est épuisée, la Commission suspend la présentation d’autres demandes jusqu’à la fin de la période ou sous-période contingentaire. La suspension est levée lorsque les quantités deviennent disponibles pendant la même période contingentaire, à la suite de la notification des quantités inutilisées. La Commission notifie la suspension, la levée de la suspension et la quantité disponible au titre d’un contingent tarifaire aux autorités de délivrance des certificats des États membres au moyen d’une publication appropriée sur internet.
5. Les certificats d’importation et d’exportation sont délivrés pour les quantités calculées en multipliant les quantités indiquées dans les demandes de certificats d’importation et d’exportation par le coefficient d’attribution. La quantité résultant de l’application du coefficient d’attribution est arrondie à l’unité inférieure la plus proche.
6. Les quantités non attribuées ou inutilisées pendant une sous-période sont déterminées à partir des informations notifiées par les États membres à la Commission. De telles quantités sont ajoutées aux quantités disponibles en vue de leur redistribution pendant la même période contingentaire d’importation ou d’exportation.
7. Avant de calculer le coefficient d’attribution des contingents tarifaires pour lesquels un enregistrement préalable obligatoire des opérateurs est requis conformément à l’article 11 du règlement délégué (UE) 2020/760, la Commission peut demander à l’autorité de délivrance des certificats compétente de vérifier le registre LORI des demandeurs. Une telle demande doit être adressée au plus tard à 13 h 00 (heure de Bruxelles) le quinzième jour du mois au cours duquel les États membres ont notifié les quantités pour lesquelles ils avaient déposé une demande. Néanmoins, pour les quantités notifiées avant le 6 décembre, une telle demande doit être adressée au plus tard le 8 décembre, à 13 h 00 (heure de Bruxelles). Les autorités de délivrance des certificats fournissent à la Commission une adresse e-mail à laquelle les demandes doivent être envoyées.
8. Les autorités de délivrance des certificats répondent aux demandes de la Commission visées au paragraphe 7 avant le vingt et unième jour, à 13 h 00 (heure de Bruxelles), du mois suivant la présentation de la demande.
9. Pour les demandes présentées avant le 8 décembre, l’autorité de délivrance des certificats donne une réponse avant le 7 janvier, à 13 h 00 (heure de Bruxelles).
10. Lorsque l’autorité de délivrance des certificats ne répond pas à la Commission dans les délais indiqués aux paragraphes 8 et 9, elle n’accepte plus aucune autre demande de certificat présentée par l’opérateur concerné.
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