Art. 27
Contingents tarifaires et attribution des quantités
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 27
Contingents tarifaires et attribution des quantités
Conformément aux concessions faites dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce approuvée par la décision 94/800/CE et le règlement (CE) no 1095/96 du Conseil (23) et aux résultats des consultations avec la Thaïlande approuvés par la décision 96/317/CE du Conseil (24), des contingents tarifaires sont ouverts pour les importations dans l’Union de riz, de riz décortiqué et de brisures de riz, selon les modalités énoncées dans le présent règlement. Le volume de chaque contingent tarifaire, la période et les sous-périodes d’application des contingents tarifaires d’importation et les numéros d’ordre sont précisés à l’annexe III du présent règlement.
Les quantités disponibles sont établies par sous-période, conformément à l’annexe III du présent règlement.
Par dérogation à l’article 13, les certificats délivrés au cours de la dernière sous-période relative aux contingents tarifaires d’importation portant les numéros d’ordre 09.4127, 09.4128, 09.4129 et 09.4130 sont valables jusqu’à la fin de la période contingentaire.
Toute quantité inutilisée relevant d’un contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4112, 09.4116, 09.4117, 09.4118, 09.4119, 09.4127, 09.4128, 09.4129, 09.4130 09.4148, 09.4166 ou 09.4168 pendant une sous-période est reportée aux sous-périodes suivantes spécifiées à l’annexe III. Aucune quantité inutilisée ne peut être reportée à la période contingentaire suivante.
Les quantités relevant d’un contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4127, 09.4128, 09.4129 ou 09.4130 qui n’ont pas été utilisées ou attribuées pendant les précédentes sous-périodes sont ajoutées au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4138 au 1er octobre de chaque année.
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