Art. 21
Pêche récréative
En vigueur depuis le 27 janv. 2020
Article 21
Pêche récréative
Le cas échéant, les États membres affectent une part spécifique à la pêche récréative, sur la base des quotas qui leur ont été attribués et qui figurent à l’annexe I D.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2020:123:oj#art-21