Art. 22

Requins

En vigueur depuis le 27 janv. 2020
Article 22 Requins 1.   La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins-renards à gros yeux (Alopias superciliosus) sont interdits dans toutes les pêcheries. 2.   Il est interdit d’entreprendre une pêche ciblée d’espèces de requins-renards du genre Alopias. 3.   La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins-marteaux de la famille des Sphyrnidae (à l’exclusion de Sphyrna tiburo) sont interdits dans le cadre des pêcheries de la zone de la convention CICTA. 4.   La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins océaniques (Carcharhinus longimanus) sont interdits dans toutes les pêcheries. 5.   La détention à bord de requins soyeux (Carcharhinus falciformis) est interdite dans toutes les pêcheries.
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