Art. 10

Obligations incombant aux opérateurs d’établissements aquacoles fermés

En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 10 Obligations incombant aux opérateurs d’établissements aquacoles fermés Avant d’obtenir l’agrément de l’autorité compétente, les opérateurs d’établissements aquacoles fermés: a) mettent en place les modalités pour la réalisation d’examens vétérinaires post mortem dans des installations appropriées, au sein de l’établissement aquacole fermé ou dans un laboratoire; b) s’assurent, par la voie d’un contrat ou d’un autre instrument juridique, les services d’un vétérinaire d’établissement chargé: i) de superviser les activités de l’établissement aquacole fermé et de contrôler le respect des exigences relatives à l’agrément prévues à l’article 9; ii) de réexaminer le plan de surveillance des maladies prévu à l’annexe I, partie 3, point 2 a), au moins une fois par an.
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