Art. 11
Exigences relatives à l’agrément des établissements d’alimentation d’origine aquatique aptes à la lutte contre les maladies
En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 11
Exigences relatives à l’agrément des établissements d’alimentation d’origine aquatique aptes à la lutte contre les maladies
Lorsqu’elle octroie l’agrément, l’autorité compétente veille à ce que les établissements d’alimentation d’origine aquatique aptes à la lutte contre les maladies satisfassent aux exigences énoncées:
a)
à l’annexe I, partie 4, point 1, en ce qui concerne les mesures de biosécurité;
b)
à l’annexe I, partie 4, point 2, en ce qui concerne les installations et équipements.
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