Art. 11

Exigences relatives à l’agrément des établissements d’alimentation d’origine aquatique aptes à la lutte contre les maladies

En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 11 Exigences relatives à l’agrément des établissements d’alimentation d’origine aquatique aptes à la lutte contre les maladies Lorsqu’elle octroie l’agrément, l’autorité compétente veille à ce que les établissements d’alimentation d’origine aquatique aptes à la lutte contre les maladies satisfassent aux exigences énoncées: a) à l’annexe I, partie 4, point 1, en ce qui concerne les mesures de biosécurité; b) à l’annexe I, partie 4, point 2, en ce qui concerne les installations et équipements.
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