Art. 13

Exigences relatives à l’agrément des centres d’expédition autres que ceux visés à l’article 3, paragraphe 1, point d)

En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 13 Exigences relatives à l’agrément des centres d’expédition autres que ceux visés à l’article 3, paragraphe 1, point d) Lorsqu’elle octroie l’agrément, l’autorité compétente veille à ce que les centres d’expédition autres que ceux visés à l’article 3, paragraphe 1, point d), satisfassent aux exigences énoncées: a) à l’annexe I, partie 6, point 1, en ce qui concerne les mesures de biosécurité; b) à l’annexe I, partie 6, point 2, en ce qui concerne les installations et équipements.
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