Art. 15
Exigences relatives à l’agrément des établissements de quarantaine
En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 15
Exigences relatives à l’agrément des établissements de quarantaine
Lorsqu’elle octroie l’agrément, l’autorité compétente veille à ce que les établissements de quarantaine satisfassent aux exigences énoncées:
a)
à l’annexe I, partie 8, point 1, en ce qui concerne les mesures de biosécurité;
b)
à l’annexe I, partie 8, point 2, en ce qui concerne les mesures de surveillance et de lutte;
c)
à l’annexe I, partie 8, point 3, en ce qui concerne les installations et équipements.
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