Art. 15

Exigences relatives à l’agrément des établissements de quarantaine

En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 15 Exigences relatives à l’agrément des établissements de quarantaine Lorsqu’elle octroie l’agrément, l’autorité compétente veille à ce que les établissements de quarantaine satisfassent aux exigences énoncées: a) à l’annexe I, partie 8, point 1, en ce qui concerne les mesures de biosécurité; b) à l’annexe I, partie 8, point 2, en ce qui concerne les mesures de surveillance et de lutte; c) à l’annexe I, partie 8, point 3, en ce qui concerne les installations et équipements.
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