Art. 16

Exigences relatives à l’agrément des établissements aquacoles détenant à l’isolement des animaux d’aquaculture d’espèces répertoriées qui sont des vecteurs jusqu’à ce qu’ils ne soient plus considérés comme des vecteurs

En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 16 Exigences relatives à l’agrément des établissements aquacoles détenant à l’isolement des animaux d’aquaculture d’espèces répertoriées qui sont des vecteurs jusqu’à ce qu’ils ne soient plus considérés comme des vecteurs Lorsqu’elle octroie l’agrément, l’autorité compétente veille à ce que les établissements aquacoles détenant à l’isolement des animaux d’aquaculture d’espèces répertoriées qui sont des vecteurs jusqu’à ce qu’ils ne soient plus considérés comme des vecteurs satisfassent aux exigences énoncées: a) à l’annexe I, partie 9, point 1, en ce qui concerne les mesures de biosécurité; b) à l’annexe I, partie 9, point 2, en ce qui concerne les mesures de surveillance et de lutte; c) à l’annexe I, partie 9, point 3, en ce qui concerne les installations et équipements.
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