Art. 18
Exigences relatives à l’agrément des établissements aquacoles qui sont des installations ouvertes détenant des animaux d’aquaculture à des fins ornementales
En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 18
Exigences relatives à l’agrément des établissements aquacoles qui sont des installations ouvertes détenant des animaux d’aquaculture à des fins ornementales
Lorsqu’elle octroie l’agrément, l’autorité compétente veille à ce que les établissements aquacoles qui sont des installations ouvertes détenant des animaux d’aquaculture à des fins ornementales satisfassent aux exigences énoncées:
a)
à l’article 6, paragraphe 1, en ce qui concerne la surveillance fondée sur les risques;
b)
à l’annexe I, partie 11, point 1, en ce qui concerne les mesures de biosécurité;
c)
à l’annexe I, partie 11, point 2, en ce qui concerne les installations et équipements.
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