Art. 20

Obligation d’information incombant à l’autorité compétente en ce qui concerne le registre des établissements aquacoles enregistrés

En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 20 Obligation d’information incombant à l’autorité compétente en ce qui concerne le registre des établissements aquacoles enregistrés Outre les informations requises par l’article 185, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429, l’autorité compétente fournit les informations suivantes dans le registre des établissements aquacoles prévu à l’article 185, paragraphe 1, point a), dudit règlement pour chaque établissement aquacole qu’elle a enregistré: a) le numéro d’enregistrement unique qu’elle lui a attribué; b) la date à laquelle elle l’a enregistré; c) l’adresse et les coordonnées géographiques (latitude et longitude) de l’établissement aquacole; d) une description de ses installations et de ses équipements; e) les catégories d’animaux d’aquaculture qui y sont détenus; f) le nombre approximatif ou la biomasse maximale, ou les deux, d’animaux d’aquaculture pouvant y être détenus; g) la période durant laquelle des animaux d’aquaculture sont détenus dans l’établissement aquacole si celui-ci n’est pas occupé en permanence, y compris, s’il y a lieu, des informations sur l’occupation saisonnière ou à l’occasion de certains événements; h) la date de toute cessation d’activité, lorsque l’opérateur en a informé l’autorité compétente.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2020:691:oj#art-20

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil