Art. 20
Obligation d’information incombant à l’autorité compétente en ce qui concerne le registre des établissements aquacoles enregistrés
En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 20
Obligation d’information incombant à l’autorité compétente en ce qui concerne le registre des établissements aquacoles enregistrés
Outre les informations requises par l’article 185, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429, l’autorité compétente fournit les informations suivantes dans le registre des établissements aquacoles prévu à l’article 185, paragraphe 1, point a), dudit règlement pour chaque établissement aquacole qu’elle a enregistré:
a)
le numéro d’enregistrement unique qu’elle lui a attribué;
b)
la date à laquelle elle l’a enregistré;
c)
l’adresse et les coordonnées géographiques (latitude et longitude) de l’établissement aquacole;
d)
une description de ses installations et de ses équipements;
e)
les catégories d’animaux d’aquaculture qui y sont détenus;
f)
le nombre approximatif ou la biomasse maximale, ou les deux, d’animaux d’aquaculture pouvant y être détenus;
g)
la période durant laquelle des animaux d’aquaculture sont détenus dans l’établissement aquacole si celui-ci n’est pas occupé en permanence, y compris, s’il y a lieu, des informations sur l’occupation saisonnière ou à l’occasion de certains événements;
h)
la date de toute cessation d’activité, lorsque l’opérateur en a informé l’autorité compétente.
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