Art. 21

Obligation d’information incombant à l’autorité compétente en ce qui concerne le registre des établissements aquacoles agréés

En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 21 Obligation d’information incombant à l’autorité compétente en ce qui concerne le registre des établissements aquacoles agréés 1.   Outre les informations requises par l’article 185, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429, l’autorité compétente fournit les informations suivantes dans le registre des établissements aquacoles agréés prévu à l’article 185, paragraphe 1, points b) et c), dudit règlement pour chaque établissement aquacole ou groupe d’établissements aquacoles qu’elle a agréé: a) le numéro d’agrément unique qu’elle lui a attribué; b) la date à laquelle elle a délivré l’agrément, ou, le cas échéant, la date à laquelle elle a suspendu ou retiré l’agrément; c) l’adresse et les coordonnées géographiques (latitude et longitude) de l’établissement aquacole agréé ou du groupe agréé d’établissements aquacoles; d) une description de ses installations et de ses équipements pertinents; e) les catégories d’animaux d’aquaculture qui y sont détenus; f) le nombre approximatif ou la biomasse maximale, ou les deux, d’animaux d’aquaculture pouvant y être détenus; g) la période durant laquelle des animaux d’aquaculture sont détenus dans l’établissement aquacole ou le groupe d’établissements aquacoles si celui-ci n’est pas occupé en permanence, y compris, s’il y a lieu, des informations sur l’occupation saisonnière ou à l’occasion de certains événements; h) la date de toute cessation d’activité, lorsque l’opérateur en a informé l’autorité compétente. 2.   Outre les informations requises par l’article 185, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429, l’autorité compétente fournit des informations actualisées sur le statut sanitaire des animaux d’aquaculture détenus dans des établissements aquacoles ou des groupes d’établissements aquacoles qui sont agréés conformément à l’article 181, paragraphe 1, dudit règlement sur une page d’information sur l’internet accessible au public. Ces informations sanitaires actualisées précisent au minimum le statut sanitaire de l’établissement aquacole ou du groupe d’établissements aquacoles au regard de chaque maladie répertoriée concernée et de chaque catégorie de maladie répertoriée concernée, et indiquent: a) si l’établissement ou le groupe d’établissements est indemne d’une maladie de catégorie B ou de catégorie C; b) si l’établissement ou le groupe d’établissements participe à un programme d’éradication d’une maladie de catégorie B ou de catégorie C; c) si l’établissement ou le groupe d’établissements participe à un programme de surveillance volontaire pour une maladie de catégorie C; ou d) toute autre information relative à une maladie de catégorie B, de catégorie C ou de catégorie D, autre que celles figurant aux points a), b) et c).
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