Art. 23

Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs d’établissements aquacoles agréés dans lesquels des animaux d’aquaculture sont détenus en vue d’être transférés de ces établissements soit vivants, soit en tant que produits issus d’animaux d’aquaculture, autres que les établissements aquacoles visés aux articles 27 à 34

En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 23 Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs d’établissements aquacoles agréés dans lesquels des animaux d’aquaculture sont détenus en vue d’être transférés de ces établissements soit vivants, soit en tant que produits issus d’animaux d’aquaculture, autres que les établissements aquacoles visés aux articles 27 à 34 Outre les informations requises par l’article 186, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, les opérateurs d’établissements aquacoles agréés dans lesquels des animaux d’aquaculture sont détenus en vue d’être transférés de ces établissements soit vivants, soit en tant que produits issus d’animaux d’aquaculture, autres que les établissements aquacoles visés aux articles 27 à 34 du présent règlement, consignent et conservent les informations suivantes: a) le numéro d’agrément unique attribué par l’autorité compétente à l’établissement aquacole; b) la catégorie de risque à laquelle l’établissement aquacole appartient actuellement, telle que déterminée par l’autorité compétente; c) des précisions concernant la mise en œuvre et les résultats de la surveillance fondée sur les risques prévue à l’article 6, paragraphe 1; d) des précisions concernant les mouvements à destination de l’établissement aquacole, notamment: i) le numéro d’agrément ou d’enregistrement unique de l’établissement aquacole d’origine de tous les animaux d’aquaculture reçus d’un autre établissement aquacole; ou ii) l’emplacement de l’habitat à partir duquel des animaux aquatiques sauvages ont été collectés avant d’être expédiés vers l’établissement aquacole; e) des précisions concernant les mouvements à partir de l’établissement aquacole, notamment: i) les animaux d’aquaculture et les produits issus d’animaux d’aquaculture et, dans le cas de mouvements d’animaux d’aquaculture, également le numéro d’enregistrement ou d’agrément unique de l’établissement aquacole de destination; ou ii) dans le cas de mouvements à destination du milieu naturel, des précisions concernant l’habitat dans lequel les animaux d’aquaculture seront lâchés; f) le nom et l’adresse des transporteurs qui livrent des animaux aquatiques à l’établissement ou qui viennent y chercher des animaux d’aquaculture; g) le plan de biosécurité de l’établissement aquacole agréé et les preuves attestant sa mise en œuvre; h) les documents d’autodéclaration établis conformément à l’article 218 du règlement (UE) 2016/429 qui, selon le cas, ont été reçus avec des envois d’animaux d’aquaculture arrivés dans l’établissement aquacole ou ont été joints aux envois qui ont été expédiés de l’établissement aquacole; i) le cas échéant, tout autre document accompagnant les animaux aquatiques.
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