Art. 22
Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs d’établissements aquacoles enregistrés
En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 22
Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs d’établissements aquacoles enregistrés
Outre les informations requises par l’article 186, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, les opérateurs d’établissements aquacoles enregistrés consignent et conservent les informations suivantes:
a)
le numéro d’enregistrement unique attribué par l’autorité compétente à l’établissement aquacole;
b)
les détails de toute enquête menée à la suite d’une hausse de la mortalité ou de la suspicion de la présence d’une maladie;
c)
les documents d’autodéclaration établis conformément à l’article 218 du règlement (UE) 2016/429 qui, selon le cas, ont été reçus avec des envois d’animaux d’aquaculture arrivés dans l’établissement aquacole ou ont été joints aux envois qui ont été expédiés de l’établissement aquacole;
d)
le cas échéant, tout autre document accompagnant les animaux aquatiques.
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