Art. 24
Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs d’un groupe agréé d’établissements aquacoles dans lesquels des animaux d’aquaculture sont détenus en vue d’être transférés de ces établissements soit vivants, soit en tant que produits issus d’animaux d’aquaculture
En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 24
Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs d’un groupe agréé d’établissements aquacoles dans lesquels des animaux d’aquaculture sont détenus en vue d’être transférés de ces établissements soit vivants, soit en tant que produits issus d’animaux d’aquaculture
1. Outre les informations requises par l’article 186, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, les opérateurs d’établissements aquacoles appartenant à un groupe d’établissements aquacoles agréé en vertu de l’article 177, point a), du règlement (UE) 2016/429 consignent et conservent les informations suivantes:
a)
le numéro d’agrément unique attribué par l’autorité compétente à l’établissement aquacole;
b)
la catégorie de risque à laquelle le groupe d’établissements aquacoles appartient actuellement, telle que déterminée par l’autorité compétente;
c)
des précisions concernant la mise en œuvre et les résultats de la surveillance fondée sur les risques prévue à l’article 6, paragraphe 2;
d)
des précisions concernant les mouvements à destination de l’établissement aquacole, notamment:
i)
le numéro d’agrément ou d’enregistrement unique de l’établissement aquacole d’origine de tous les animaux d’aquaculture reçus d’un établissement aquacole n’appartenant pas au groupe; ou
ii)
l’emplacement de l’habitat à partir duquel des animaux aquatiques sauvages ont été collectés avant d’être expédiés vers l’établissement aquacole;
e)
des précisions concernant les mouvements à partir du groupe d’établissements aquacoles, notamment:
i)
les animaux d’aquaculture et les produits issus d’animaux d’aquaculture et, dans le cas de mouvements d’animaux d’aquaculture, également le numéro d’enregistrement ou d’agrément unique de l’établissement de destination, lorsque les animaux d’aquaculture sont expédiés vers un autre établissement n’appartenant pas au groupe; ou
ii)
dans le cas de mouvements à destination du milieu naturel, des précisions concernant l’habitat dans lequel les animaux d’aquaculture seront lâchés;
f)
le nom et l’adresse des transporteurs qui livrent des animaux aquatiques à l’établissement aquacole ou qui viennent y chercher des animaux d’aquaculture;
g)
les caractéristiques du plan de biosécurité suivi et les preuves attestant sa mise en œuvre;
h)
les documents d’autodéclaration établis conformément à l’article 218 du règlement (UE) 2016/429 qui, selon le cas, ont été reçus avec des envois d’animaux d’aquaculture arrivés dans l’établissement aquacole ou ont été joints aux envois qui ont été expédiés de l’établissement aquacole;
i)
le cas échéant, tout autre document accompagnant les animaux aquatiques.
2. L’opérateur d’un groupe d’établissements aquacoles agréé en vertu de l’article 177, point b), du règlement (UE) 2016/429 consigne ou conserve les informations mentionnées au paragraphe 1, points a) à i), du présent article au nom de chaque établissement aquacole du groupe.
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