Art. 26
Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs d’établissements d’alimentation d’origine aquatique aptes à la lutte contre les maladies
En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 26
Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs d’établissements d’alimentation d’origine aquatique aptes à la lutte contre les maladies
Outre les informations requises par l’article 187, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, les opérateurs d’établissements d’alimentation d’origine aquatique aptes à la lutte contre les maladies consignent et conservent les informations suivantes:
a)
le numéro d’agrément unique attribué par l’autorité compétente à l’établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies;
b)
le plan de biosécurité de l’établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies et les preuves attestant sa mise en œuvre;
c)
les registres d’entretien du système de traitement des eaux usées utilisé dans l’établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies;
d)
les registres destinés à vérifier l’efficacité du système de traitement des eaux;
e)
le nom et l’adresse des transporteurs qui livrent des animaux aquatiques à l’établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies;
f)
le cas échéant, tout autre document accompagnant les animaux aquatiques.
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