Art. 28
Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs de centres d’expédition agréés
En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 28
Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs de centres d’expédition agréés
Outre les informations requises par l’article 186, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, les opérateurs de centres d’expédition agréés consignent et conservent les informations suivantes:
a)
le numéro d’agrément unique attribué par l’autorité compétente au centre d’expédition agréé;
b)
le plan de biosécurité du centre d’expédition agréé et les preuves attestant sa mise en œuvre;
c)
les registres d’entretien du système de traitement des eaux usées utilisé dans le centre d’expédition agréé;
d)
les registres destinés à vérifier l’efficacité du système de traitement des eaux;
e)
le cas échéant, tout autre document accompagnant les animaux aquatiques.
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