Art. 30
Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs d’établissements de quarantaine pour animaux d’aquaculture agréés
En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 30
Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs d’établissements de quarantaine pour animaux d’aquaculture agréés
Outre les informations requises par l’article 186, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, les opérateurs d’établissements de quarantaine pour animaux d’aquaculture agréés consignent et conservent les informations suivantes:
a)
le numéro d’agrément unique attribué par l’autorité compétente à l’établissement de quarantaine;
b)
des précisions concernant les mouvements à destination de l’établissement de quarantaine agréé, notamment:
i)
le numéro d’enregistrement ou d’agrément unique de l’établissement aquacole d’origine de tous les animaux d’aquaculture reçus d’un autre établissement aquacole; ou
ii)
l’emplacement de l’habitat à partir duquel des animaux aquatiques ont été collectés avant d’être expédiés vers l’établissement de quarantaine agréé;
c)
des précisions concernant les mouvements à partir de l’établissement de quarantaine agréé, notamment:
i)
le numéro d’enregistrement ou d’agrément unique de l’établissement aquacole de destination; ou
ii)
l’emplacement de l’habitat dans lequel des animaux d’aquaculture ont été lâchés dans le milieu naturel;
d)
le nom et l’adresse des transporteurs qui livrent des animaux aquatiques à l’établissement de quarantaine agréé ou qui viennent y chercher des animaux d’aquaculture;
e)
des précisions concernant la mise en œuvre et les résultats de la surveillance des maladies prévue à l’annexe I, partie 8, point 2;
f)
les résultats des examens cliniques et des examens en laboratoire, ainsi que des examens post mortem, prévus à l’annexe I, partie 8, point 2;
g)
les éventuelles instructions de l’autorité compétente concernant les constatations faites durant toute période d’isolement ou de quarantaine;
h)
le plan de biosécurité de l’établissement de quarantaine agréé et les preuves attestant sa mise en œuvre;
i)
la preuve que les paramètres environnementaux dans l’établissement de quarantaine agréé sont propices à la manifestation de la ou des maladies répertoriées ou émergentes concernées;
j)
le cas échéant, tout autre document accompagnant les animaux aquatiques.
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