Art. 31
Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs d’établissements aquacoles agréés détenant à l’isolement des animaux d’aquaculture d’espèces répertoriées qui sont des vecteurs jusqu’à ce qu’ils ne soient plus considérés comme des vecteurs
En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 31
Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs d’établissements aquacoles agréés détenant à l’isolement des animaux d’aquaculture d’espèces répertoriées qui sont des vecteurs jusqu’à ce qu’ils ne soient plus considérés comme des vecteurs
Outre les informations requises par l’article 186, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, les opérateurs d’établissements aquacoles agréés détenant à l’isolement des animaux d’aquaculture d’espèces répertoriées qui sont des vecteurs jusqu’à ce qu’ils ne soient plus considérés comme des vecteurs consignent et conservent les informations suivantes:
a)
le numéro d’agrément unique attribué par l’autorité compétente à l’établissement aquacole;
b)
des précisions concernant les mouvements à destination de l’établissement aquacole agréé, notamment:
i)
le numéro d’enregistrement ou d’agrément unique de l’établissement aquacole d’origine de tous les animaux d’aquaculture reçus d’un autre établissement aquacole; ou
ii)
l’emplacement de l’habitat à partir duquel des animaux aquatiques ont été collectés avant d’être expédiés vers l’établissement aquacole agréé;
c)
des précisions concernant les mouvements à partir de l’établissement aquacole agréé, notamment:
i)
le numéro d’enregistrement ou d’agrément unique de l’établissement aquacole de destination; ou
ii)
dans le cas de mouvements à destination du milieu naturel, des précisions concernant l’habitat dans lequel les animaux d’aquaculture seront lâchés;
d)
le nom et l’adresse des transporteurs qui livrent des animaux aquatiques à l’établissement aquacole agréé ou qui viennent y chercher des animaux d’aquaculture;
e)
des précisions concernant la mise en œuvre et les résultats de la surveillance des maladies prévue à l’annexe I, partie 9, point 2;
f)
les résultats des examens cliniques et des examens en laboratoire, ainsi que des examens post mortem, prévus à l’annexe I, partie 9, point 2;
g)
les éventuelles instructions de l’autorité compétente concernant les constatations faites au cours de la période d’isolement de 90 jours prévue à l’annexe I, partie 9, point 2;
h)
le plan de biosécurité de l’établissement aquacole agréé et les preuves attestant sa mise en œuvre;
i)
le cas échéant, tout autre document accompagnant les animaux aquatiques.
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