Art. 27
Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs de centres de purification agréés
En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 27
Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs de centres de purification agréés
Outre les informations requises par l’article 186, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, les opérateurs de centres de purification agréés consignent et conservent les informations suivantes:
a)
le numéro d’agrément unique attribué par l’autorité compétente au centre de purification agréé;
b)
le plan de biosécurité du centre de purification agréé et les preuves attestant sa mise en œuvre;
c)
les registres d’entretien du système de traitement des eaux usées utilisé dans le centre de purification agréé;
d)
les registres destinés à vérifier l’efficacité du système de traitement des eaux;
e)
le cas échéant, tout autre document accompagnant les animaux aquatiques.
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