Art. 19
Exigences relatives à l’agrément des navires ou d’autres structures mobiles où les animaux d’aquaculture sont détenus temporairement pour y être traités ou soumis à une autre procédure liée à l’élevage
En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 19
Exigences relatives à l’agrément des navires ou d’autres structures mobiles où les animaux d’aquaculture sont détenus temporairement pour y être traités ou soumis à une autre procédure liée à l’élevage
Lorsqu’elle octroie l’agrément, l’autorité compétente veille à ce que les navires ou les autres structures mobiles où les animaux d’aquaculture sont détenus temporairement pour y être traités ou soumis à une autre procédure liée à l’élevage satisfassent aux exigences énoncées:
a)
à l’annexe I, partie 12, point 1, en ce qui concerne les mesures de biosécurité;
b)
à l’annexe I, partie 12, point 2, en ce qui concerne les installations et équipements.
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