Art. 19

Exigences relatives à l’agrément des navires ou d’autres structures mobiles où les animaux d’aquaculture sont détenus temporairement pour y être traités ou soumis à une autre procédure liée à l’élevage

En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 19 Exigences relatives à l’agrément des navires ou d’autres structures mobiles où les animaux d’aquaculture sont détenus temporairement pour y être traités ou soumis à une autre procédure liée à l’élevage Lorsqu’elle octroie l’agrément, l’autorité compétente veille à ce que les navires ou les autres structures mobiles où les animaux d’aquaculture sont détenus temporairement pour y être traités ou soumis à une autre procédure liée à l’élevage satisfassent aux exigences énoncées: a) à l’annexe I, partie 12, point 1, en ce qui concerne les mesures de biosécurité; b) à l’annexe I, partie 12, point 2, en ce qui concerne les installations et équipements.
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