Art. 17

Exigences relatives à l’agrément des établissements aquacoles qui sont des installations fermées détenant des animaux d’aquaculture à des fins ornementales et qui, du fait de leurs schémas de circulation, créent un risque important de maladies

En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 17 Exigences relatives à l’agrément des établissements aquacoles qui sont des installations fermées détenant des animaux d’aquaculture à des fins ornementales et qui, du fait de leurs schémas de circulation, créent un risque important de maladies Lorsqu’elle octroie l’agrément, l’autorité compétente veille à ce que les établissements aquacoles qui sont des installations fermées détenant des animaux d’aquaculture à des fins ornementales et qui, du fait de leurs schémas de circulation, créent un risque important de maladies, satisfassent aux exigences énoncées: a) à l’article 6, paragraphe 1, en ce qui concerne la surveillance fondée sur les risques; b) à l’annexe I, partie 10, point 1, en ce qui concerne les mesures de biosécurité; c) à l’annexe I, partie 10, point 2, en ce qui concerne les installations et équipements.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2020:691:oj#art-17

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil