Art. 9

Exigences relatives à l’agrément des établissements aquacoles fermés

En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 9 Exigences relatives à l’agrément des établissements aquacoles fermés Lorsqu’elle octroie l’agrément, l’autorité compétente veille à ce que les établissements aquacoles fermés satisfassent aux exigences énoncées: a) à l’article 10, en ce qui concerne les modalités liées aux installations dans lesquelles sont effectués les examens post mortem et le fait de s’assurer les services d’un vétérinaire d’établissement; b) à l’annexe I, partie 3, point 1, en ce qui concerne les mesures de biosécurité; c) à l’annexe I, partie 3, point 2, en ce qui concerne la surveillance et la lutte; d) à l’annexe I, partie 3, point 3, en ce qui concerne les installations et équipements.
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