Art. 104
Œufs à couver provenant de volailles importées dans le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine
En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 104
Œufs à couver provenant de volailles importées dans le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine
Les envois d’œufs à couver de volailles, qui proviennent de cheptels importés dans le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine en provenance d’un autre pays tiers ou territoire, ou zone de pays tiers ou territoire, ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine des œufs à couver a fourni les garanties suivantes:
a)
les cheptels dont proviennent les œufs à couver ont été importés d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, répertorié pour l’entrée dans l’Union de tels cheptels;
b)
l’importation des cheptels dont proviennent les œufs à couver dans ce pays tiers ou ce territoire, ou cette zone de pays tiers ou territoire, s’est déroulée dans le respect de conditions de police sanitaire au moins aussi strictes que s’ils étaient entrés directement dans l’Union.
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