Art. 103

Mouvements et manipulation des œufs à couver après leur entrée dans l’Union

En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 103 Mouvements et manipulation des œufs à couver après leur entrée dans l’Union Après l’entrée dans l’Union d’envois d’œufs à couver, les opérateurs, y compris les transporteurs, veillent à ce que ces envois: a) soient transportés directement de leur point d’entrée jusqu’à leur lieu de destination dans l’Union; b) satisfassent aux exigences applicables aux mouvements dans l’Union et à la manipulation après l’entrée dans l’Union des espèces et catégories données d’œufs à couver, prévues aux chapitres 5 et 7 du présent titre.
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