Art. 101

Transport d’œufs à couver par navire

En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 101 Transport d’œufs à couver par navire 1.   Les envois d’œufs à couver transportés par voie maritime ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les produits concernés satisfont aux conditions suivantes: a) les œufs à couver: i) sont restés à bord du navire durant tout le trajet; ii) n’ont pas été en contact avec des oiseaux ou d’autres œufs à couver de statut sanitaire inférieur à bord du navire; b) les œufs à couver transportés conformément au point a) sont accompagnés d’une déclaration fournissant les informations suivantes: i) le port de départ dans le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine; ii) le port d’arrivée dans l’Union; iii) les ports d’escale, si le navire a fait escale dans des ports situés en dehors du pays tiers ou territoire, ou de la zone de pays tiers ou territoire, d’origine; iv) la garantie que les œufs à couver ont satisfait, pendant le transport, aux exigences énoncées au point a) et à ses points i), ii) et iii). 2.   L’opérateur responsable de l’envoi d’œufs à couver veille à ce que la déclaration prévue au paragraphe 1 soit jointe au certificat zoosanitaire et signée par le capitaine du navire au port d’arrivée le jour de l’arrivée du navire.
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