Art. 99
Manipulation des œufs à couver pendant leur transport vers l’Union
En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 99
Manipulation des œufs à couver pendant leur transport vers l’Union
Les envois d’œufs à couver ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les produits concernés satisfont aux conditions suivantes:
a)
les œufs à couver destinés à entrer dans l’Union ne doivent pas avoir été en contact avec des volailles, des oiseaux captifs ou des œufs à couver non destinés à entrer dans l’Union ou d’un statut sanitaire inférieur entre le moment de leur chargement dans l’établissement d’origine en vue de leur expédition vers l’Union et leur arrivée dans l’Union;
b)
les œufs à couver ne doivent pas avoir été transbordés ou transportés dans un autre moyen de transport lorsqu’ils ont traversé par route, par voie maritime ou par voie aérienne un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire, qui n’est pas répertorié pour l’entrée dans l’Union des espèces et catégories données d’œufs à couver.
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