Art. 100
Dérogation et exigences complémentaires applicables au transbordement d’œufs à couver en cas d’incident dans le moyen de transport par voie navigable ou aérienne
En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 100
Dérogation et exigences complémentaires applicables au transbordement d’œufs à couver en cas d’incident dans le moyen de transport par voie navigable ou aérienne
Par dérogation à l’article 99, point b), les envois d’œufs à couver qui ont été transbordés du moyen de transport de leur expédition sur un autre moyen de transport, en vue de la poursuite de leur acheminement, dans un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire, qui n’est pas répertorié pour l’entrée dans l’Union d’œufs à couver ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si le transbordement a eu lieu en raison d’un problème technique ou d’un autre incident imprévu à l’origine de problèmes logistiques durant le transport des œufs à couver vers l’Union par voie maritime ou aérienne et dans le but de mener à bien le transport jusqu’au point d’entrée dans l’Union, à condition que:
a)
l’entrée dans l’Union des œufs à couver soit autorisée par l’autorité compétente de l’État membre de destination et, le cas échéant, des États membres de transit jusqu’à leur arrivée à leur lieu de destination dans l’Union;
b)
le transbordement ait été supervisé par un vétérinaire officiel ou l’agent des douanes compétent et que, tout au long de l’opération:
i)
des mesures efficaces aient été prises pour éviter tout contact direct et indirect entre les œufs à couver destinés à entrer dans l’Union et tout autre œuf à couver ou animal;
ii)
les œufs à couver aient été transférés directement et le plus rapidement possible, sans quitter l’enceinte du port ou de l’aéroport, sur un navire ou un aéronef servant à la poursuite de leur acheminement dans l’Union qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 17;
c)
les œufs à couver soient accompagnés d’une déclaration de l’autorité compétente du pays tiers ou territoire où le transfert a eu lieu, laquelle déclaration fournit les informations nécessaires sur l’opération de transfert et atteste que des mesures appropriées ont été prises pour satisfaire aux exigences fixées au point b).
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2020:692:oj#art-100