Art. 98

La période de séjour

En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 98 La période de séjour Les envois d’œufs à couver ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si, juste avant la date de chargement des œufs à couver en vue de leur expédition vers l’Union, le cheptel dont proviennent les œufs à couver a rempli sans interruption les conditions relatives aux périodes de séjour énoncées à l’annexe XXII et si, pendant ladite période, le cheptel d’origine: a) est resté dans le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine; b) est resté dans l’établissement d’origine et aucun animal n’a été introduit dans ledit établissement durant cette période précédant le chargement; c) n’a pas été en contact avec des volailles ou des œufs à couver de statut sanitaire inférieur ou avec des oiseaux captifs ou sauvages.
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