Art. 96

Conditions de police sanitaire particulières applicables aux animaux donneurs détenus dans un établissement fermé

En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 96 Conditions de police sanitaire particulières applicables aux animaux donneurs détenus dans un établissement fermé Les envois de produits germinaux visés à l’article 95 ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils sont issus d’animaux donneurs satisfaisant aux conditions suivantes: a) les animaux donneurs ne proviennent pas d’un établissement, ni n’ont été en contact avec des animaux provenant d’un établissement, situé dans une zone réglementée établie en raison de la présence d’une maladie de la catégorie A ou d’une maladie émergente touchant les bovins, les porcins, les ovins, les caprins ou les équidés; b) les animaux donneurs proviennent d’un établissement dans lequel aucune des maladies de la catégorie D touchant les bovins, les porcins, les ovins, les caprins ou les équidés n’a été signalée pendant les 30 jours, au moins, ayant précédé la date de la collecte du sperme, des ovocytes ou des embryons; c) les animaux donneurs sont restés dans un seul établissement fermé d’origine pendant au moins 30 jours avant la date de la collecte du sperme, des ovocytes ou des embryons destinés à entrer dans l’Union et durant la collecte; d) les animaux donneurs ont été soumis à un examen clinique réalisé par le vétérinaire d’établissement responsable des activités effectuées dans l’établissement fermé et ne présentaient aucun symptôme d’une maladie le jour de la collecte du sperme, des ovocytes ou des embryons; e) dans la mesure du possible, les animaux donneurs n’ont pas été utilisés pour la reproduction naturelle pendant les 30 jours, au moins, ayant précédé la date de la première collecte du sperme, des ovocytes ou des embryons destinés à entrer dans l’Union et durant la collecte; f) les animaux donneurs sont identifiés conformément à l’article 21.
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